9.1. Lorsque, aux fins d’assurer le respect des dispositions des articles 5, 5.1 ou 6 ou le respect des normes de qualité établies à l’annexe 1, le responsable d’un système de distribution met en place, dans un bâtiment, une installation de traitement pour desservir en eau ce bâtiment, il doit, dans le cas où il n’est pas propriétaire du bâtiment, obtenir un droit d’accès permettant d’accéder à cette installation de traitement pour son entretien ainsi que pour le contrôle de la qualité de l’eau. Ce droit d’accès doit être constaté par écrit. Chaque partie au contrat doit en avoir un exemplaire en sa possession, le conserver pendant une période minimale de 2 ans après sa date d’expiration et le tenir à la disposition du ministre pendant cette période.
Lorsque le système de traitement est installé à des fins de désinfection ou d’enlèvement des substances volatiles ou radioactives, l’équipement doit être installé à l’entrée d’eau du bâtiment.
D. 467-2005, a. 10; D. 70-2012, a. 11.